Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
40. Cet exploitant doit refuser de transporter des déchets biomédicaux lorsque les obligations prévues aux articles 10, 22, 23 et 33 ne sont pas respectées.
L’article 24 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enlèvement de déchets biomédicaux du lieu de leur production, de leur traitement ou de leur entreposage.
Le compartiment contenant les déchets biomédicaux doit être cadenassé ou verrouillé et les déchets biomédicaux, autres que ceux conservés dans des agents de conservation, les objets piquants médicaux ou les objets piquants domestiques, doivent être maintenus réfrigérés à une température inférieure à 4 ºC en attendant leur déchargement.
D. 583-92, a. 40; D. 871-2020, a. 17; D. 996-2023, a. 14.
40. Cet exploitant doit refuser de transporter des déchets biomédicaux lorsque les obligations prévues aux articles 10, 22, 23 et 33 ne sont pas respectées.
L’article 24 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enlèvement de déchets biomédicaux du lieu de leur production, de leur traitement ou de leur entreposage.
Le compartiment contenant les déchets biomédicaux doit être cadenassé ou verrouillé et les déchets biomédicaux, autres que les objets piquants médicaux ou les objets piquants domestiques, doivent être maintenus réfrigérés à une température inférieure à 4 ºC en attendant leur déchargement.
D. 583-92, a. 40; D. 871-2020, a. 17.
40. Cet exploitant doit refuser de transporter des déchets biomédicaux lorsque les obligations prévues aux articles 10, 22, 23 et 33 ne sont pas respectées.
L’article 24 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’enlèvement de déchets biomédicaux du lieu de leur production, de leur traitement ou de leur entreposage.
Le compartiment contenant les déchets biomédicaux doit être cadenassé ou verrouillé et les déchets biomédicaux doivent être maintenus réfrigérés à une température inférieure à 4 ºC en attendant leur déchargement.
D. 583-92, a. 40.